L'autorité ne saurait en effet déduire du simple fait que l'opposition est signée de la main du mandant que le mandat jusque-là effectif a pris fin. Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ne s'est donc pas trompé en notifiant l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'opposition de X. du 13 avril 2012 à Me F., plutôt qu'à l'opposant directement. D'ailleurs, ni le mandant, ni le mandataire ne se sont plaints de cette manière de procéder avant la demande de révision (Me F. a simplement transmis à X. par courrier l'ordonnance du 13 avril 2012). c) Il est généralement admis (cf. arrêt non publié de l'ARMP du 06.06.2012 [ARMP.2012.54] cons. 1, et les réf.