A ce titre, il a reçu l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011. Que le demandeur en révision ait ensuite décidé de faire opposition à dite ordonnance pénale à son propre nom et sans l'assistance de son mandataire n'est pas relevant en l'espèce, dans la mesure où il n'a jamais informé formellement la direction de la procédure de la fin du mandat de Me F. L'autorité ne saurait en effet déduire du simple fait que l'opposition est signée de la main du mandant que le mandat jusque-là effectif a pris fin.