La confusion vient probablement du fait que, simultanément, d'autres procédures pénales étaient ouvertes à l'encontre de X., procédures dans lesquelles il a bénéficié d'un défenseur d'office. Me F. a ainsi participé à l'ensemble de la procédure en tant que défenseur privé, sur la base d'un mandat annoncé en audience et protocolé au procès-verbal, ainsi que le permet l'article 129 al. 2 CPP. A ce titre, il a reçu l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011.