La première question qui se pose est de savoir si la voie de la révision était ouverte au moment du dépôt de la demande le 5 mai 2012. b) Tout d'abord, le demandeur en révision fait valoir que l’ordonnance du 13 avril 2012 attaquée auraient dû lui être notifiée en personne et non à son mandataire, puisque le mandat de celui-ci avait pris fin. A ce propos, il résulte du dossier que, durant l'instruction pénale ouverte contre lui pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et bris de scellés (art. 290 CP), X. a demandé à être assisté de Me F., mais n'a requis ni une défense d'office, ni l'assistance judicaire gratuite.