Selon l’article 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision à certaines conditions. Selon Piquerez, la révision est une voie de recours extraordinaire, dirigée contre une décision de condamnation, voire d’acquittement, revêtue de l’autorité de la chose jugée, entachée d’une erreur de fait (Procédure pénale suisse, 2011, p. 672, no 2066). Les décisions de nature purement procédurale sont exclues de la révision (Piquerez, op. cit., p. 674, no 2072).