Le demandeur en révision se prévaut par ailleurs d’un vice dans la notification de l’ordonnance attaquée. D. Le Ministère public ne formule pas d'observation sur la demande de révision et conclut à son rejet. La plaignante s'en remet pour sa part à l'appréciation de la Cour quant au bien-fondé de la demande de révision. C O N S I D E R A N T en droit 1. La demande de révision est postérieure à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après, CPP). Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des articles 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-Liechti, in CR-CPP, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP). 2. a) Selon l’article 410 al.