{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-33_2012-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6009&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8730a7ceb15fe339d4037becd0d29f84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.33", "INT.2012.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.12.2012 CPEN.2012.33 (INT.2012.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision manifestement irrecevable. 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A titre liminaire on observera que l'on peut attendre d'un justiciable (avec une formation juridique) qui pense avoir déposé une opposition à temps (le 20.10.2011, soit le dixième jour du délai compté depuis le 10.10.2011, date de réception alléguée) et qui reçoit une décision prononçant la tardiveté de son acte qu'il tente sans perdre de temps, avec son mandataire, de comprendre où s'est produite l'erreur et éventuellement dépose une demande de restitution de délai, ce qu'il n'a pas fait.\nLes moyens de preuve que le demandeur en révision invoque figuraient quoiqu'il en soit dans le dossier qui a conduit le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à déclarer son opposition irrecevable, et ce y compris en ce qui concerne l'ordonnance de levée de séquestre du 6 octobre 2011, contrairement à ce qu'il soutient dans sa demande. Par ailleurs, il est manifeste que le premier juge a voulu déterminer si dite opposition avait été déposée par le demandeur en révision dans le délai légal de 10 jours, puisqu'il a discuté cette question. On doit donc supposer qu'il a examiné tous les éléments du dossier se rapportant à ce point. Le recourant lui reproche en définitive d’avoir été induit en erreur par des indications inexactes du Ministère public, lequel a fait valoir « de manière grossièrement erronée » la tardiveté de l’opposition, et de ne pas s’être rendu compte que l’ordonnance ayant fait l’objet de son opposition lui avait en réalité été notifiée le 10 octobre, et non le 7 octobre. La critique du recourant revient à reprocher au juge de ne pas avoir examiné le dossier avec suffisamment d'attention et de perspicacité. Ce grief touche typiquement l'appréciation des preuves et ne démontre pas que le juge aurait, par une inadvertance manifeste, ignoré un moyen de preuve. Or, comme on vient de le voir, l’appréciation, même arbitraire, des preuves ne peut être soulevée dans le cadre d'un pourvoi en révision. De ce point de vue, il aurait appartenu à X. de recourir par la voie de droit ordinaire du recours, laquelle était forclose le 5 mai 2012.\nc) Enfin, même en admettant que X. s'est fié aux fausses indications de la voie de recours figurant dans la décision du 13 avril 2012 (appel, art. 398 ss CPP), son acte du 5 mai 2012 ne peut être interprété comme une déclaration d'appel, éventuellement recevable comme telle vu l'erreur commise par l'autorité dans la désignation de la voie de recours.\nUn acte de recours inexactement désigné n'est pas systématiquement irrecevable (Bendani, CR-CPP, 2011, n. 13 ad art. 110 CPP). L'autorité ne doit pas interpréter les requêtes littéralement, mais dans le sens voulu par l'intéressé, sous peine de formalisme excessif (Bendani, op. cit., n. 18 ad art. 109 CPP). Or il ne fait en l'occurrence aucun doute que X., qui bénéficie au demeurant d'une formation juridique couronnée par un brevet d'avocat, ce qui exclurait une erreur excusable dans le choix d'un appel déclaré dans les 20 jours, a voulu adresser à la Cour de céans une demande en révision. En sus d'utiliser à plusieurs reprises le terme de « révision », l'acte fait expressément référence par deux fois à l'article 411 CPP, qui définit les forme et délai d'une demande en révision, ainsi qu'à l'article 414 al. 2 CPP. Par ailleurs, la motivation de l'acte repose principalement sur un fait qui serait demeuré inconnu du premier juge, motif caractéristique d'une demande de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les mêmes motifs conduisent à écarter une conversion en un recours.\n4. a) La demande en révision de l'ordonnance du 13 avril 2012 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 412 al. 2 CPP) doit être rejetée, pour autant qu'elle est recevable.\nb) Le demandeur en révision demande à être dispensé des frais de procédure et ainsi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Au vu de ce qui précède toutefois, on doit considérer que la cause était dépourvue de toute chance de succès et l’assistance judiciaire gratuite ne sera pas accordée à X. Les frais de la présente décision seront donc mis à la charge de ce dernier.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nvu les articles 410 ss CPP,\n1. Rejette la demande de révision pour autant qu'elle est recevable.\n2. Met les frais de la procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision.\nNeuchâtel, le 6 décembre 2012\n1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:\na.\ns’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;\nb.\nsi la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;\nc.\ns’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.\n2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:\n"}