{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-33_2012-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6009&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8730a7ceb15fe339d4037becd0d29f84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.33", "INT.2012.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.12.2012 CPEN.2012.33 (INT.2012.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision manifestement irrecevable. 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Formellement d'ailleurs, la direction de la procédure n'a jamais nommé de mandataire d'office au prévenu, quand bien même les différentes communications du Ministère public durant l'instruction font inexactement référence à un « mandataire d'office ». La confusion vient probablement du fait que, simultanément, d'autres procédures pénales étaient ouvertes à l'encontre de X., procédures dans lesquelles il a bénéficié d'un défenseur d'office. Me F. a ainsi participé à l'ensemble de la procédure en tant que défenseur privé, sur la base d'un mandat annoncé en audience et protocolé au procès-verbal, ainsi que le permet l'article 129 al. 2 CPP. A ce titre, il a reçu l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011. Que le demandeur en révision ait ensuite décidé de faire opposition à dite ordonnance pénale à son propre nom et sans l'assistance de son mandataire n'est pas relevant en l'espèce, dans la mesure où il n'a jamais informé formellement la direction de la procédure de la fin du mandat de Me F. L'autorité ne saurait en effet déduire du simple fait que l'opposition est signée de la main du mandant que le mandat jusque-là effectif a pris fin. Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ne s'est donc pas trompé en notifiant l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'opposition de X. du 13 avril 2012 à Me F., plutôt qu'à l'opposant directement. D'ailleurs, ni le mandant, ni le mandataire ne se sont plaints de cette manière de procéder avant la demande de révision (Me F. a simplement transmis à X. par courrier l'ordonnance du 13 avril 2012).\nc) Il est généralement admis (cf. arrêt non publié de l'ARMP du 06.06.2012 [ARMP.2012.54] cons. 1, et les réf. citées ; cf. aussi Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 997 in fine) qu'une déclaration de tardiveté d'une opposition (art. 356 al. 2 CPP) est sujette à recours au sens de l'article 393 CPP et que le délai de recours est de 10 jours. Il est vrai que le caractère final d'une telle décision parle en faveur de la voie de l'appel, toutefois celle-ci ne possède pas les caractéristiques d'un jugement (art. 80 CPP), puisqu'elle ne tranche aucun élément de fond, ce qui justifie la voie du recours plutôt que celle de l'appel.\nConcrètement, la fin du délai de recours intervenait donc le 27 avril 2012, soit 10 jours après la notification intervenue le 17 avril 2012 de la décision du 13 avril 2012 au mandataire de X. Ainsi, la décision du 13 avril 2012 prononçant l’irrecevabilité de l’opposition était entrée en force le 5 mai 2012, date du dépôt de la demande de révision.\n3. a) Selon l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 1057, p. 1303 ; arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] cons. 1.2, et les réf. citées).\nLes faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2). Le requérant doit rendre vraisemblable que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait ou qu'il en a méconnu la portée au point de n'en pas prendre connaissance ou de n'en pas tenir compte. Est donc déterminant le fait que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait. Il n'est en revanche pas pertinent qu'il l'ait apprécié d'une manière erronée. Un moyen de preuve est nouveau lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non pas lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit dès lors pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée ; ces critiques s'attachent en effet à l'appréciation des preuves, et ne touchent pas la nouveauté du moyen de preuve (ATF 122 IV 66 cons. 2b).\nOn doit partir de l'idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n'est pas mentionné dans le jugement ou s'il est mal compris, il s'agit en principe d'un problème d'appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu'en temps utile et par les voies de droit prévues. L'autorité de chose jugée s'oppose absolument à ce que le grief d'appréciation arbitraire des preuves puisse être soulevé en tout temps. L'article 410 al. 1 let. a CPP ne peut être interprété en ce sens (sous l’ancien droit, ATF 122 IV 66, cons.2b)."}