{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-33_2012-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6009&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8730a7ceb15fe339d4037becd0d29f84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.33", "INT.2012.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.12.2012 CPEN.2012.33 (INT.2012.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision manifestement irrecevable. 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Par ordonnance pénale du 6 octobre 2011, X. a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et bris de scellés (art. 290 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs (soit 600 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 francs au titre de peine additionnelle (la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours), cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcé le 21 juin 2011 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a par ailleurs été condamné au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs.\nX. a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier daté du 20 octobre 2011.\nB. Par ordonnance du 13 avril 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclarée irrecevable l'opposition de X., aux frais de celui-ci. En substance, le juge a retenu que dite opposition était tardive dans la mesure où, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à l'opposant le 7 octobre 2011, son dépôt le 20 octobre 2011 ne respectait pas le délai légal de 10 jours.\nC. Agissant en révision par demande postée le 5 mai 2012, X. demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité et le renvoi de l'affaire au premier juge pour « nouveau traitement et nouveau jugement ». Il soutient en substance qu'un fait est demeuré inconnu du premier juge : l'ordonnance pénale de condamnation du 6 octobre 2011 a été notifiée à son mandataire le 10 octobre 2011 et non le 7 octobre 2011. Une ordonnance lui a effectivement été notifiée, respectivement à son mandataire, le 7 octobre 2011, comme l'atteste les pièces du dossier, mais il s'agit d'une autre décision, soit une ordonnance de levée de séquestre elle-aussi datée du 6 octobre 2011. Au vu de ces éléments, son opposition du 20 octobre 2011 est non tardive et donc recevable. Le demandeur en révision se prévaut par ailleurs d’un vice dans la notification de l’ordonnance attaquée.\nD. Le Ministère public ne formule pas d'observation sur la demande de révision et conclut à son rejet. La plaignante s'en remet pour sa part à l'appréciation de la Cour quant au bien-fondé de la demande de révision.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La demande de révision est postérieure à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après, CPP). Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des articles 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-Liechti, in CR-CPP, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP).\n2. a) Selon l’article 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision à certaines conditions. Selon Piquerez, la révision est une voie de recours extraordinaire, dirigée contre une décision de condamnation, voire d’acquittement, revêtue de l’autorité de la chose jugée, entachée d’une erreur de fait (Procédure pénale suisse, 2011, p. 672, no 2066). Les décisions de nature purement procédurale sont exclues de la révision (Piquerez, op. cit., p. 674, no 2072).\nEn l’occurrence, la demande de révision, déposée le 5 mai 2012, porte sur une ordonnance du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz rendue le 13 avril 2012 et prononçant l’irrecevabilité de l’opposition de X. du 20 octobre 2011. Dite ordonnance a été notifiée de manière écrite et motivée au mandataire du demandeur en révision le 17 avril 2012. La première question qui se pose est de savoir si la voie de la révision était ouverte au moment du dépôt de la demande le 5 mai 2012."}