Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 37, 90 ch. 1 LCR, 41 al. 1bis OCR, 1. Rejette l'appel et confirme le jugement du 4 avril 2012. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de l'appelante. Neuchâtel, le 23 juillet 2012 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.1 2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique;