– cela ne les autorise pas encore à emprunter le trottoir qui, bien que propriété privée, n'en demeure pas moins, pour les raisons exposées plus haut, ouvert à la circulation publique et donc interdit de parcage, par les vertus de la loi et de l'ordonnance sur la circulation routière. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l'appelante est conforme à la loi et nullement contradictoire avec sa libération dans une autre espèce, soit un parcage sur le bord de la chaussée qui ne faisait l'objet d'aucune réglementation particulière; à juste titre, le premier juge a clairement distingué les deux situations et prononcé un jugement en tout point conforme à la loi. 5.