Ainsi et en l'absence de tout signe particulier, que ce soit sous la forme de restrictions matérielles ou découlant d'une signalisation, la présence du véhicule de l'appelante sur le trottoir ne pouvait avoir pour effet de supprimer le caractère de voie publique de la rue et du trottoir, tel que déduit correctement par le premier juge de la situation de fait et des règles applicables en la matière.