102 et les références citées). 3. En l'espèce, pour retenir que la route et le trottoir de la rue [...], à l'endroit où l'appelante avait stationné, constituaient une voie publique au sens de la loi sur la circulation routière, le premier juge a considéré que les surfaces en question étaient « laissées à la circulation pour un nombre indéterminé de personnes et que, en outre, il n'y a pas d'interdiction signalée, de clôture ou de dépôt d'objets qui pourraient permettre de retenir que l'usage est strictement privé ».