La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. A notamment été considéré comme une voie publique un trottoir, sauf s'il est la propriété d'un particulier qui manifeste sa volonté de disposer exclusivement de son bien, notamment en y déposant des objets (sur ces notions, voir Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31ss ad art. 102 et les références citées). 3.