Il est constant que la portion de la rue [...] où ont été constatés les deux stationnements litigieux est une rue privée, au sens du droit privé, ce qui ne signifie pas encore qu'elle échapperait ipso facto et en toute circonstance à l'application de la LCR. Celle-ci – et ses dispositions d'application – ont en effet vocation à règlementer la circulation « sur la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle n'est pas réservée exclusivement à un usage privé;