que le trottoir, qui n'était en réalité pas nécessaire, l'est tout autant; qu'elle-même est copropriétaire d'une unité d'étages dans l'un des bâtiments bordant la rue en question; qu'il n'existe pas d'arrêté communal réglementant la circulation ou le parcage à l'endroit où elle a stationné et qu'enfin, en la condamnant pour ces deux stationnements après l'avoir acquittée dans le cas d'un autre parcage, le premier juge a rendu des décisions contradictoires. C. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.