{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-27_2012-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5989&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01275ccc42048c4364689a3108c77845"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.27", "INT.2012.455"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.07.2012 CPEN.2012.27 (INT.2012.455)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de voie publique. 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Ainsi, le stationnement d'un véhicule à cet endroit ne peut d'aucune manière être compris comme la manifestation, reconnaissable par tous, de la volonté du propriétaire de soustraire cette portion de route à une utilisation générale. Un tel « dépôt » ne se distingue en effet en rien de celui que pourrait opérer tout conducteur étranger au quartier qui, ne trouvant pas d'autre place, stationnerait comme l'a fait l'appelante. Ainsi et en l'absence de tout signe particulier, que ce soit sous la forme de restrictions matérielles ou découlant d'une signalisation, la présence du véhicule de l'appelante sur le trottoir ne pouvait avoir pour effet de supprimer le caractère de voie publique de la rue et du trottoir, tel que déduit correctement par le premier juge de la situation de fait et des règles applicables en la matière.\nLes arguments de l'appelante, tirés des règles valant pour le déneigement ou l'enlèvement des ordures ménagères, sont dénués de pertinence, dès lors qu'ils sont sans influence sur la façon dont un usager peut percevoir la rue [...], perception qui ne peut reposer que sur l'état des lieux et de la signalisation (précisément absente à cet endroit).\n4. L'interdiction de stationner sur les trottoirs découlant des articles 37 LCR et 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, en sorte qu'elle s'impose en toutes circonstances (à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; X. ne le soutient au demeurant pas). Celle-ci trouve son fondement dans la protection qu'il convient d'accorder aux usagers de la route les plus vulnérables, soit les piétons. Dès lors qu'elle a stationné sur un trottoir ouvert à la circulation publique, de surcroît alors qu'il ne subsistait pas un passage d'au moins 1 mètre 50 pour les piétons comme l'a retenu sans être contredit le premier juge, l'appelante a contrevenu à la loi. C'est ainsi à juste titre que le premier juge l'a condamnée à une amende. L'absence d'arrêté communal sanctionnant une quelconque réglementation en matière de stationnement à la rue [...] ne peut être d'aucun secours à l'appelante. Si, faute d'un tel arrêté instituant des règles, il est loisible aux riverains de la rue [...] de stationner librement – ce qui a valu un acquittement à l'appelante pour avoir à un autre moment parqué une voiture en bordure de la route – cela ne les autorise pas encore à emprunter le trottoir qui, bien que propriété privée, n'en demeure pas moins, pour les raisons exposées plus haut, ouvert à la circulation publique et donc interdit de parcage, par les vertus de la loi et de l'ordonnance sur la circulation routière.\nIl résulte de ce qui précède que la condamnation de l'appelante est conforme à la loi et nullement contradictoire avec sa libération dans une autre espèce, soit un parcage sur le bord de la chaussée qui ne faisait l'objet d'aucune réglementation particulière; à juste titre, le premier juge a clairement distingué les deux situations et prononcé un jugement en tout point conforme à la loi.\n5. L'appel de X. doit ainsi être rejeté, de sorte qu'elle devra prendre en charge les frais de la procédure.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 37, 90 ch. 1 LCR, 41 al. 1bis OCR,\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement du 4 avril 2012.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de l'appelante.\nNeuchâtel, le 23 juillet 2012\n1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.1\n2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.\n3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits2 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles et de cycles ainsi que de leurs composants.3\n"}