{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-27_2012-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5989&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01275ccc42048c4364689a3108c77845"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.27", "INT.2012.455"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.07.2012 CPEN.2012.27 (INT.2012.455)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de voie publique. 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Après qu'elle avait été renvoyée devant lui à la suite de son opposition à une ordonnance pénale rendue le 1er décembre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à 240 francs d'amende (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 3 jours), retenant contre elle qu'elle avait enfreint à deux reprises, le 4 février 2011 vers 9 heures 30 et le 24 mars 2011 vers 8 heures 20, les articles 37, 90 ch. 1 LCR, 19 et 41 al. 1bis OCR, pour avoir stationné un véhicule automobile sur le trottoir, rue [...] à [...]. Le premier juge l'a en revanche libérée d'une prévention de stationnement irrégulier, dans un autre cas où elle avait parqué un véhicule le long de la même rue.\nB. X. appelle de ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Reprochant au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire, en ne retenant pas un certain nombre d'éléments, elle fait valoir pour l'essentiel, tout comme elle l'avait prétendu devant l'autorité de première instance, que la portion de la rue [...] où elle a stationné à deux reprises un véhicule sur le trottoir est une route privée; que le trottoir, qui n'était en réalité pas nécessaire, l'est tout autant; qu'elle-même est copropriétaire d'une unité d'étages dans l'un des bâtiments bordant la rue en question; qu'il n'existe pas d'arrêté communal réglementant la circulation ou le parcage à l'endroit où elle a stationné et qu'enfin, en la condamnant pour ces deux stationnements après l'avoir acquittée dans le cas d'un autre parcage, le premier juge a rendu des décisions contradictoires.\nC. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.\nLa cause ne porte que sur des contraventions, de sorte qu'elle est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).\n2. Il est constant que la portion de la rue [...] où ont été constatés les deux stationnements litigieux est une rue privée, au sens du droit privé, ce qui ne signifie pas encore qu'elle échapperait ipso facto et en toute circonstance à l'application de la LCR. Celle-ci – et ses dispositions d'application – ont en effet vocation à règlementer la circulation « sur la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. A notamment été considéré comme une voie publique un trottoir, sauf s'il est la propriété d'un particulier qui manifeste sa volonté de disposer exclusivement de son bien, notamment en y déposant des objets (sur ces notions, voir Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31ss ad art. 102 et les références citées).\n3. En l'espèce, pour retenir que la route et le trottoir de la rue [...], à l'endroit où l'appelante avait stationné, constituaient une voie publique au sens de la loi sur la circulation routière, le premier juge a considéré que les surfaces en question étaient « laissées à la circulation pour un nombre indéterminé de personnes et que, en outre, il n'y a pas d'interdiction signalée, de clôture ou de dépôt d'objets qui pourraient permettre de retenir que l'usage est strictement privé ».\nL'appelante ne remet nullement en cause ces constatations, sinon pour prétendre qu'en mettant sa voiture sur le trottoir, elle y déposait précisément un objet devant permettre de constater qu'elle entendait soustraire ledit trottoir à un usage général."}