2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre plus en considération (art. 391 al. 2 CPP). 6. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de procédure de l’appelant devant la juridiction de seconde instance.