De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été déduite une interdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la circulation (ATF 118 IV 394). 5. En l'espèce, le juge n’a procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette question.