La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20). En l'espèce, il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné est à disposition d’un cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la dénomination de la rue en question. Sous cet angle, l’appel est mal fondé. 4. Le prévenu a été condamné en application des articles 27 al. 1 LCR, 90 ch. 1 LCR et 79 al.