– comme en l'espèce -, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En l'espèce, il convient donc de rejeter la requête du prévenu de procéder à une vision locale ou d’administrer d’autres preuves. b) Les faits doivent avoir été établis de façon arbitraire pour que le jugement puisse être attaqué sous cet angle, une constatation erronée ne suffisant pas (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 28 ad art.