{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-25_2012-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5976&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0a78d08d4e41f5fc17190a8e41f230d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.25", "INT.2012.442"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.11.2012 CPEN.2012.25 (INT.2012.442)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de voie publique. 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Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.\n2.2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.\n3.4 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas applicable.\n1\nNouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002,\nen vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a\nété tenu compte de cette mod. dans tout le texte.\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975\n1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).\n3 Nouvelle\nexpression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a\nété tenu compte de cette mod. dans tout le texte.\n4 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er\naoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).\n5 RS 311.0\n1 Les cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la signalisation. 1\n1bis Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.2\n1ter Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l’art. 48, al. 11.3\n2 Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d’une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.4\n3 Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR5).6\n4 Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué (art. 30, al. 1, 2e phrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro d’une plaque de contrôle), l’arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si les véhicules en droit de stationnement n’en sont pas gênés.\n6 Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.\n"}