{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-25_2012-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5976&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0a78d08d4e41f5fc17190a8e41f230d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.25", "INT.2012.442"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.11.2012 CPEN.2012.25 (INT.2012.442)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de voie publique. 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Cette obligation ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d'autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n'entraîne aucune mise en danger concrète d'autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF 103 IV 190, JdT 1978 I 386 ; ATF 98 IV 264, JdT 1973 I 425). En vertu de l'article 79 al. 1 OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes blanches et, dans des cas particuliers, par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été déduite une interdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la circulation (ATF 118 IV 394).\n5. En l'espèce, le juge n’a procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette question. Le dossier ne permet pas non plus d'y répondre. Il ressort du plan cadastral et des indications de l'appelant, que celui-ci était parqué à gauche de la chaussée en montant, sis contre l'immeuble dans lequel il habite, rue [...]. Une photographie prise par ses soins et jointe au dossier ne permet pas de situer d’éventuelles places de parc. Si l'on distingue une ligne blanche sur la photographie qui suit, on ignore où elle se situe par rapport au lieu de la supposée infraction. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction, l’administration des preuves utiles pouvant être qualifiée d’inexistante (CoRo, Kistler Vianin, n. 6 ad art. 409 CPP). Cela étant, on observera qu'une autre disposition, non visée par l’accusation, aurait pu entrer en ligne de compte au vu des faits exposés à l’appui des amendes dans le courrier explicatif du 5 juillet 2011 émanant du commandant de la police (art. 333, 356 CPP). Les explications de ce dernier concernant le passage de véhicule d'urgence suggèrent en effet une infraction supplémentaire à l’article 37 al. 2 LCR (en relation avec les articles 18 et 19 OCR), qui dispose que les véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 117 IV 507 cons. 2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre plus en considération (art. 391 al. 2 CPP).\n6. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de procédure de l’appelant devant la juridiction de seconde instance.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 27, 37, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR,\n1. Admet l'appel et annule le jugement du 4 avril 2012.\n2. Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants.\n3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 14 novembre 2012\n1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.\n2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2\n"}