{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-25_2012-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5976&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0a78d08d4e41f5fc17190a8e41f230d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.25", "INT.2012.442"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.11.2012 CPEN.2012.25 (INT.2012.442)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de voie publique. 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En substance, il conteste avoir stationné sur le domaine public. Il soutient que l'endroit litigieux se trouve sur la rue [...], route privée, et non rue [...], à 50 ou 60 mètres. Il sollicite une vérification de ses dires par un GPS, un plan ou une vision locale.\nC. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut, sous réserve de sa recevabilité, au rejet de l'appel.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans le délai légal, l'appel est recevable à cet égard.\nb) Le dépôt d'un mémoire motivé est requis en cas de traitement de l'appel en procédure écrite. Il remplace les plaidoiries qui ont lieu durant les débats et doit contenir les points du jugement attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). S'il ne satisfait pas à ces exigences ou qu'il est de manière générale illisible, incompréhensible ou prolixe, la direction de la procédure le renvoie à l'appelant pour qu'il le corrige dans un bref délai (art 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP). S'agissant en l'occurrence d'un recours formé par une personne non juriste, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif même si c'est un cas extrêmement limite. On comprend en effet que l'appelant entend obtenir son acquittement et pour quelles raisons. L'appel sera donc également déclaré recevable quant à la forme.\n2. a) Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance – comme en l'espèce -, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En l'espèce, il convient donc de rejeter la requête du prévenu de procéder à une vision locale ou d’administrer d’autres preuves.\nb) Les faits doivent avoir été établis de façon arbitraire pour que le jugement puisse être attaqué sous cet angle, une constatation erronée ne suffisant pas (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 28 ad art. 398 CPP). Est arbitraire, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, reposant sur une erreur flagrante ou contredisant de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire en son résultat (ATF 127 I 38 cons. 2a, JT 2004 IV 65). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_481/2011] cons. 1.1 et références citées).\n3. La LCR et ses dispositions d'application ont vocation à réglementer la circulation « sur la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle est n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20).\nEn l'espèce, il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné est à disposition d’un cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la dénomination de la rue en question. Sous cet angle, l’appel est mal fondé."}