I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. 2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises. 3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour: 1. poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;