Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes. 3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.