L’appelante échoue dès lors à démontrer en quoi la décision du tribunal de police serait arbitraire. Par ailleurs, elle ne saurait tirer argument de l’avis exprimé par le Ministère public du canton de Berne. En effet, et malgré le fait que l’acte d’accusation mentionne la période du 17 mars au 31 mai 2011, elle n’a pas contesté immédiatement le for par les voies prévues à l’article 41 CPP. 6. Pour ces motifs, les conditions de l'article 292 CP sont réalisées et l’appel doit être rejeté. L’appelante ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Elle sera par ailleurs condamnée aux frais de l’instance de recours.