Ces derniers doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle se fonde sur les éléments recueillis, et en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in CR-CPP, n. 28 ad. art. 398). b) L’on ne saurait considérer en l’occurrence que le tribunal de police a constaté les faits de façon arbitraire.