Ce sont les autorités de tutelle du domicile de l'enfant qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection (art. 315 al. 1 CC). Il s'avère dès lors logique qu'il en soit de même pour ce qui concerne l'exécution de ces mesures prononcées par le juge chargé de régler la protection de l'union conjugale. Or, le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure, l'autorité saisie demeurant alors compétente pour aller jusqu'au terme de celle-ci même si l'enfant change de domicile dans l'intervalle (Meier in op. cit., n. 5 ad art. 315 CC ; voir également Leuba, in CR-CC I n. 7 ad art.