Or, il résulte d'un courrier de la juge civile à Porrentruy qu'elle a décidé de restreindre les débats à la question de la recevabilité, si bien qu'aucune nouvelle décision n'a été prise concernant le droit de visite. Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de l'appelante visant l'édition du dossier de la procédure de divorce, cette dernière étant irrecevable (art. 398 al. 4 CPP). 4. a) Ce sont les autorités de tutelle du domicile de l'enfant qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection (art.