Il lui incombait donc de faire en sorte que la curatrice mette sur pied le point rencontre prévu afin que M. puisse exercer son droit de visite. La décision du 17 mars 2011 a été prise dans ce cadre et n’émanait dès lors pas d’une autorité incompétente ratione materiae. Aussi longtemps que la juge du divorce n'avait pas statué au fond, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale réglementait le droit de visite et l'exécution y relative en incombait à l'APEA. Or, il résulte d'un courrier de la juge civile à Porrentruy qu'elle a décidé de restreindre les débats à la question de la recevabilité, si bien qu'aucune nouvelle décision n'a été prise concernant le droit de visite.