Fam Pra 2011, p. 532). b) La juge des mesures protectrices de l'union conjugale a, dans son ordonnance du 25 mars 2010, dit que le droit de visite s'exercera dans un premier temps à un point rencontre (ch. 6 du dispositif). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, il appartenait bien à l'autorité tutélaire de procéder à l'exécution de la mesure de protection prononcée, soit de s'assurer d’un exercice du droit de visite conforme à dite ordonnance. Il lui incombait donc de faire en sorte que la curatrice mette sur pied le point rencontre prévu afin que M. puisse exercer son droit de visite.