Par ailleurs, le fait qu'elle ait limité la procédure de divorce à la recevabilité de la requête ne l'empêchait pas, en tout temps, de prendre des mesures relatives à la protection de l'enfant, en application de l'article 315a al. 2 CC. Elle relève de plus que l'article 315a al. 3 CC ne peut trouver application en l'espèce dans la mesure où il n'y avait aucune urgence. Enfin, elle estime n'avoir commis aucune infraction pénale étant donné que ne figure au dossier aucun élément qui permettrait d'affirmer qu'elle a refusé de se rendre à un rendez-vous fixé par la curatrice entre le 17 mars et le 31 mai 2011, période visée par l'acte d'accusation.