Priée par l’APEA de mettre sur pied le plus rapidement possible le point rencontre prévu pour le droit de visite, Z. n'est pas parvenue à rencontrer X., cette dernière répondant notamment à ses convocations en mentionnant qu'elle avait quitté le canton de Neuchâtel. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a indiqué à X. les raisons pour lesquelles elle restait compétente concernant l'exercice du droit de visite et l'a sommée de rencontrer Z. en se rendant au prochain rendez-vous que cette dernière fixerait, attirant son attention sur les conséquences du non-respect de cette obligation par la mention du texte de l'article 292 CP. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.