{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-21_2012-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5823&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a88ead6327ff739e47ae48e3cddd5c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.21", "INT.2012.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.07.2012 CPEN.2012.21 (INT.2012.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Insoumission à une décision de l'autorité. 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De plus, la prévenue ne nie pas qu'elle n'ait jamais eu l'intention de se rendre à ce rendez-vous et il ressort de l'audition de la curatrice par le tribunal de céans le 5 décembre 2011 qu'elle a tenté d'organiser des rendez-vous avec la prévenue, à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois, celle-ci se désistait et la curatrice ne réussissait jamais à l'atteindre par téléphone. La prévenue n'a dès lors jamais laissé aucune chance à la discussion avec la curatrice de s'ouvrir ».\nL’appel vise en l'occurrence à contester l’état de fait. Il y a lieu de rappeler dès lors que selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Une constatation erronée des faits ne suffit pas. Ces derniers doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle se fonde sur les éléments recueillis, et en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in CR-CPP, n. 28 ad. art. 398).\nb) L’on ne saurait considérer en l’occurrence que le tribunal de police a constaté les faits de façon arbitraire. Il s’est en effet fondé sur le courrier de la curatrice du 31 mai 2011 mentionnant qu'elle recevait ledit jour un courrier de X. l’informant qu’elle ne serait pas présente au rendez-vous fixé pour la visite d’institution le 7 juin. Le tribunal s’est de plus fondé sur le fait que la prévenue admettait n’avoir pas eu l’intention de se rendre à ce rendez-vous, ainsi que sur l’audition de la curatrice intervenue lors de l’audience du 5 décembre 2011. L’appelante échoue dès lors à démontrer en quoi la décision du tribunal de police serait arbitraire. Par ailleurs, elle ne saurait tirer argument de l’avis exprimé par le Ministère public du canton de Berne. En effet, et malgré le fait que l’acte d’accusation mentionne la période du 17 mars au 31 mai 2011, elle n’a pas contesté immédiatement le for par les voies prévues à l’article 41 CPP.\n6. Pour ces motifs, les conditions de l'article 292 CP sont réalisées et l’appel doit être rejeté. L’appelante ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Elle sera par ailleurs condamnée aux frais de l’instance de recours.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu l’article 292 CP\n1. Rejette l’appel dans la mesure où il est recevable.\n2. Dit que l’appelante ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.\n3. Met les frais de la procédure d’appel arrêtés à 700 francs à charge de X.\nNeuchâtel, le 20 juillet 2012\n1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l’enfant.\n2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.\n3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le\n1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2000 (RO 1999\n1118; FF 1996 I 1).\n1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.\n2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.\n3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:\n1.\npoursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;\n2.\nprendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.\n1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\nCelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende."}