{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-21_2012-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5823&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a88ead6327ff739e47ae48e3cddd5c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.21", "INT.2012.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.07.2012 CPEN.2012.21 (INT.2012.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Insoumission à une décision de l'autorité. 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L'article 292 CP punit de l'amende « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents ».\nSi le Tribunal fédéral a réglé de quelle manière s'exerçait le pouvoir d'examen du juge pénal lorsque l'injonction relevait du droit administratif, il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal pouvait revoir la validité matérielle d'une injonction émanant d'un juge civil (cf. notamment 121 IV 29 p. 32 cons. 2a).\nIl a toutefois précisé qu'une condamnation pour insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 122 IV 340 ; voir également Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.11 ad art. 292 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, II n. 15 ss ad art. 292 CP ; Riedo et Boner in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 42 ad art. 292 CP). Il y a dès lors lieu d'examiner si, comme le prétend l'appelante, l'APEA était compétente pour rendre la décision du 17 mars 2011.\n3. a) Selon l'article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. Une fois que la fixation d'un droit de visite en milieu protégé avec accompagnement a été effectuée par le juge, c'est aux autorités de tutelle qu'il appartient de procéder à son exécution, soit notamment de fixer les modalités de détail dudit droit (ATF 125 III 401, JT 2000 I 110 ; Meier in CR-CC n. 17 ad art. 315a CC ; Fam Pra 2011, p. 532).\nb) La juge des mesures protectrices de l'union conjugale a, dans son ordonnance du 25 mars 2010, dit que le droit de visite s'exercera dans un premier temps à un point rencontre (ch. 6 du dispositif). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, il appartenait bien à l'autorité tutélaire de procéder à l'exécution de la mesure de protection prononcée, soit de s'assurer d’un exercice du droit de visite conforme à dite ordonnance. Il lui incombait donc de faire en sorte que la curatrice mette sur pied le point rencontre prévu afin que M. puisse exercer son droit de visite. La décision du 17 mars 2011 a été prise dans ce cadre et n’émanait dès lors pas d’une autorité incompétente ratione materiae. Aussi longtemps que la juge du divorce n'avait pas statué au fond, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale réglementait le droit de visite et l'exécution y relative en incombait à l'APEA. Or, il résulte d'un courrier de la juge civile à Porrentruy qu'elle a décidé de restreindre les débats à la question de la recevabilité, si bien qu'aucune nouvelle décision n'a été prise concernant le droit de visite. Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de l'appelante visant l'édition du dossier de la procédure de divorce, cette dernière étant irrecevable (art. 398 al. 4 CPP).\n4. a) Ce sont les autorités de tutelle du domicile de l'enfant qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection (art. 315 al. 1 CC). Il s'avère dès lors logique qu'il en soit de même pour ce qui concerne l'exécution de ces mesures prononcées par le juge chargé de régler la protection de l'union conjugale. Or, le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure, l'autorité saisie demeurant alors compétente pour aller jusqu'au terme de celle-ci même si l'enfant change de domicile dans l'intervalle (Meier in op. cit., n. 5 ad art. 315 CC ; voir également Leuba, in CR-CC I n. 7 ad art. 275 CC ; Meier, Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 736 p. 433). Par ailleurs, le transfert d'une mesure tutélaire exige deux décisions, l'une de l'autorité tutélaire qui transfère, l'autre de celle qui l'accepte. La compétence à raison du lieu est établie en fonction des circonstances existantes au moment de l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'enfance. L'autorité qui sollicite le transfert des mesures tutélaires a l'obligation de s'occuper du cas jusqu'à la décision d'acceptation de l'autorité nouvellement compétente (RDT 1997, no 22, p. 185; cf également JT 2011 I 106 cons. 2b).\nb) Lorsque la mesure de curatelle a été instituée le 4 juin 2010, l'enfant était domicilié dans le canton de Neuchâtel. Suite à son transfert de domicile, l'Autorité tutélaire de [...] BE a refusé de reprendre le dossier. L'APEA demeurait dès lors compétente. La décision du 17 mars a été prise par une autorité compétente rationae loci.\n5. a) L'appelante allègue qu'elle n'a commis aucune infraction dans la période du 17 mars au 31 mai 2011 à laquelle fait référence l'acte d'accusation. Le tribunal de police a retenu à cet égard :\n« En l'espèce, la transgression par la prévenue de l'injonction émise par l'APEA de se rendre au prochain rendez-vous fixé par la curatrice doit clairement être retenue."}