{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-21_2012-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5823&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a88ead6327ff739e47ae48e3cddd5c6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.21", "INT.2012.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.07.2012 CPEN.2012.21 (INT.2012.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Insoumission à une décision de l'autorité. 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Le 18 mai 2010, X. a introduit une procédure de divorce devant le tribunal de première instance de Porrentruy, son mari étant domicilié à [...] JU. Ladite demande concluait notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées et à ce que le droit de visite du père sur sa fille soit fixé. Elle a été rejetée le 11 mars 2011. Par décision du 4 juin 2010, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une mesure de curatelle sur l'enfant et désigné en qualité de curatrice Z., assistante sociale à l'office des mineurs à Neuchâtel. Suite à un recours de X. contre cette décision, l'Autorité tutélaire de surveillance, par arrêt du 1er septembre 2010, a déclaré le recours irrecevable au motif que X. contestait la mesure de curatelle de même que l'attribution du mandat à Z. et que l'institution de la mesure de curatelle est de la compétence du tribunal civil et non de l'autorité tutélaire, cette dernière n'étant chargée que de désigner la curatrice. Le pupille étant domicilié à [...] BE depuis le 31 octobre 2010, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après APEA) s'est adressée à l'Autorité tutélaire régionale de [...] BE afin qu'elle examine la possibilité d'accepter le dossier. Ladite autorité a refusé. Priée par l’APEA de mettre sur pied le plus rapidement possible le point rencontre prévu pour le droit de visite, Z. n'est pas parvenue à rencontrer X., cette dernière répondant notamment à ses convocations en mentionnant qu'elle avait quitté le canton de Neuchâtel. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a indiqué à X. les raisons pour lesquelles elle restait compétente concernant l'exercice du droit de visite et l'a sommée de rencontrer Z. en se rendant au prochain rendez-vous que cette dernière fixerait, attirant son attention sur les conséquences du non-respect de cette obligation par la mention du texte de l'article 292 CP. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. X. n’ayant pas respecté cette injonction, l'APEA l'a dénoncée au Ministère public le 14 juin 2011.\nB. Par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 19 décembre 2011, X. a été condamnée à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours, sous suite de frais. Elle a retenu que l'APEA restait compétente pour mettre sur pied l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant A. et que la transgression par X. de l'injonction émise par cette autorité de se rendre au prochain rendez-vous fixé par la curatrice était clairement établie. Elle a par ailleurs retenu une intention de transgresser l'injonction, du moins par dol éventuel, étant donné que X. savait ou aurait dû savoir que l'APEA restait compétente et ne pouvait pas se déclarer incompétente tant qu'une autre autorité n'aurait pas repris le dossier.\nC. X. fait appel de ce jugement en concluant à la libération de la prévention dont elle fait l'objet, à son acquittement, à ce que lui soit allouée une indemnité de partie et de tort moral de 600 francs, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. Elle requiert le dossier de la procédure de divorce du greffe de la juge civile du tribunal de première instance à Porrentruy. Elle fait valoir que la décision de l'APEA du 17 mars 2011 n'émanait ni d'une autorité compétente ratione loci ni d'une autorité compétente ratione materiae. Elle estime que, le domicile de l'enfant étant à [...] BE depuis le 21 octobre 2010, c'est à l'Autorité tutélaire de [...] BE qu'il incombait de prendre toutes les décisions concernant le droit aux relations personnelles de M. sur sa fille et que, lorsque la décision du 17 mars 2011 a été prise, la juge civile du tribunal de première instance était seule compétente puisque sa décision du 11 mars 2011 rejetant la demande de divorce n'était pas entrée en force. Par ailleurs, le fait qu'elle ait limité la procédure de divorce à la recevabilité de la requête ne l'empêchait pas, en tout temps, de prendre des mesures relatives à la protection de l'enfant, en application de l'article 315a al. 2 CC. Elle relève de plus que l'article 315a al. 3 CC ne peut trouver application en l'espèce dans la mesure où il n'y avait aucune urgence. Enfin, elle estime n'avoir commis aucune infraction pénale étant donné que ne figure au dossier aucun élément qui permettrait d'affirmer qu'elle a refusé de se rendre à un rendez-vous fixé par la curatrice entre le 17 mars et le 31 mai 2011, période visée par l'acte d'accusation. Tout au plus, pourrait lui être reproché le fait de ne pas s'être rendue à la visite d'institution prévue le 7 juin 2011. Cependant, dans la mesure où l'acte d'accusation ne peut être modifié, elle n'a commis aucune infraction en mai 2011. Vu les déplacements qu'elle a dû effectuer et l'acharnement de la part des autorités neuchâteloises, elle requiert une indemnité de partie et tort moral de 1'500 francs. Enfin, elle adresse à la Cour pénale une requête à fin d'assistance judiciaire gratuite, rejetée par décision du 4 juin 2012.\nD. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}