Neuchâtel, le 11 septembre 2012 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2. 2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.