Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées). b) En l'espèce, la culpabilité du prévenu est importante; il a surgi de l'obscurité en saisissant la plaignante par derrière et par surprise. En lui demandant de baisser son pantalon, il ne lui a pas laissé de doute sur le fait qu'il avait l'intention d'exercer une contrainte sexuelle. La plaignante a eu extrêmement peur.