En outre, selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il est laissé à l'appréciation du juge, soit de sanctionner pleinement le comportement délictueux de l'auteur en infligeant la peine correspondant à l'infraction consommée, soit de lui attribuer une peine en fonction des circonstances (Pozo, in: Commentaire romand du CP, N.67 ad art. 22). b)