Les doutes quant à la matérialité des faits dénoncés par la plaignante sont trop abstraits et théoriques pour permettre de faire bénéficier Y. de la présomption d'innocence. 6. a) L'article 189 CP prévoit que, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.