Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante. Ce n'est que de cette façon qu'il peut rendre un jugement valable, contrairement à l'ancien système des preuves légales qui liait le juge, sa conviction fût-elle contraire […]". Ces considérations sont toujours valables sous l'empire de l'article 10 CPP (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 574; ATF 115 IV 267, JT 1991 IV 145). 5. En l'espèce, deux versions contradictoires s'opposent. En l'absence de preuve absolue, il y a lieu d'examiner si des indices permettent de privilégier une version au détriment de l'autre.