Elle conclut à ce que son appel joint soit déclaré recevable, à la modification du chiffre 1 du jugement comme suit "condamne Y. à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis durant 3 ans, dont à déduire 24 jours de détention avant jugement", à la modification du chiffre 2 comme suit "condamne Y. à verser à X. une indemnité de 8'000 francs au titre de l'article 433 CPP ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs", à l'annulation du chiffre 3 du jugement, à la confirmation du chiffre 4, le tout sous suite de frais de première et deuxième instances et de dépens. Elle attaque le jugement dans la mesure où il libère au bénéfice du doute Y. des préventions de tentative de