Le prévenu ayant été partiellement acquitté mais néanmoins condamné pour menaces à une peine relativement significative, le tribunal a fixé l'indemnité due par l'Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à 5'500 francs. B. Le Ministère public interjette appel contre ce jugement. Il invoque la constatation erronée des faits et la violation du droit au sens de l'article 398 al. 3 let. a et b CPP.