Les menaces du prévenu étaient donc intentionnelles, du moins s'était-il accommodé du risque que la plaignante ait une réaction de très grande frayeur, vu la probabilité de la réalisation du risque, connu de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance du devoir de prudence. Le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu n'était pas négligeable et que la gravité des faits devait en particulier être mesurée à l'aune du résultat de l'infraction, soit l'impact de la menace sur la victime. La peine devait ainsi être prononcée en tenant compte du fait que la plaignante avait été saisie d'un terrible effroi au moment où elle avait été menacée.