{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-12_2012-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5944&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c27294940a4ef02fe8a88e057fee91a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.12", "INT.2012.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:25", "Checksum": "0a9cbd35b81e6818cfad70d6314045e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)\nRegeste:\nMenaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.\n\n\n10. Vu le sort de la cause, une indemnité de l'Etat n'est pas due au prévenu au titre de l'article 429 CPP. La Cour pénale mettra à sa charge les frais de la procédure d'appel. X. qui a conclu à l'octroi de dépens a droit à une indemnité de la part de Y. pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP en lien avec 436 al. 1 CPP).\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 22, 42, 51, 189 CP,\n1. Admet l'appel du Ministère public.\n2. Admet l'appel joint de X.\n3. Rejette l'appel joint de Y.\n4. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement en tant qu'il condamne Y. à une peine de 200 jours-amende à 35 francs avec sursis pendant deux ans.\n5. Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement dans la mesure où il condamne Y. à verser 2'000 francs à titre de réparation morale et le confirme pour le surplus.\n6. Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement.\nStatuant à nouveau:\n7. Condamne Y. à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, dont à déduire 24 jours de détention avant jugement, pour tentative de contrainte sexuelle (art. 22 et 189 CP).\n8. Condamne Y. à verser à X. une indemnité pour tort moral de 3'000 francs.\n9. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'600 francs et les met à la charge de Y.\n10. Condamne Y. à verser 6'912 francs à titre de dépens à X. pour la deuxième instance.\nNeuchâtel, le 11 septembre 2012\n1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.\n2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le\n1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).\n2 Dans le\ntexte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et\ndans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…»\n(… et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).\n1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.\n1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n2 …1\n3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2\n1\nAbrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre\nconjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO\n2004 1403; FF 2003 1750\n1779).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO\n2004 1403; FF 2003 1750\n1779).\n1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.\n2 …1\n3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2\n1\nAbrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre\nconjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO\n2004 1403; FF 2003 1750\n1779).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO\n2004 1403; FF 2003 1750\n1779).\n1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.\n2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.\n3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu."}