{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-12_2012-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5944&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c27294940a4ef02fe8a88e057fee91a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.12", "INT.2012.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:25", "Checksum": "0a9cbd35b81e6818cfad70d6314045e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)\nRegeste:\nMenaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.\n\n\nf) D'autre part, le prévenu n'a rien dit à son épouse sur ce qui s'était passé lorsqu'il est rentré. Il a justifié sa griffure au visage en lui disant qu'il s'était blessé au travail. Il a expliqué à la police qu'il avait menti car sa femme était jalouse. Si l'intention du prévenu avait réellement uniquement été de faire une farce à la plaignante, on peut se demander pourquoi il a menti à son épouse, ce d'autant plus que celle-ci savait qu'il aimait bien faire des farces, ce qu'elle confirmé à l'audience de ce jour.\ng) La plaignante a déclaré qu'elle n'était pas suivie, qu'aucune voiture ne l'avait dépassée depuis le chemin [...], et qu'avant elle ne sait pas. Le prévenu a déclaré qu'il l'avait vue à côté de maisons et qu'il était encore dans les champs quand il l'a dépassée. L'autorité de première instance a retenu que si le récit de la plaignante avait quelque peu varié sur certains points, sa perception de la réalité avait été grandement affectée par la peur ressentie ce soir-là, seule sur une route de forêt et que cela expliquait pourquoi elle ne se souvient pas avoir vu de voiture la dépasser alors que ce n'était pas du tout impossible.\nSi la plaignante, vu l'émotion, a pu relater des inexactitudes concernant le déroulement de l'agression, il n'en va vraisemblablement pas de même de son souvenir de n'avoir été dépassée par aucune voiture. Or, le temps de déplacement résultant de la reconstitution entre l'endroit où le prévenu a indiqué avoir vu la plaignante et garé sa voiture et le lieu des faits (soit 2 minutes et 25 secondes) impliquerait que le prévenu venait d'arriver et aurait dépassé X. peu avant; elle l'aurait alors remarqué.\nIl résulte de l'itinéraire suivi par la plaignante, qu'elle était sur l'avenue [...] avant de prendre le chemin […]. Il est donc possible qu'il l'ait dépassée alors qu'elle débouchait de cette avenue sur le chemin […] et qu'elle ne l'ait pas remarqué. En la voyant courir, il aurait alors décidé de la précéder et d'aller garer sa voiture en amont du carrefour du boulevard [...] et de la rue [...] et de l'attendre avant de la surprendre. Cela expliquerait aussi pourquoi il s'est rendu dans la forêt et non à la maison alors qu'il venait de laver sa voiture.\nh) Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour pénale estime que les indices en faveur de la thèse de la plaignante sont suffisamment probants pour retenir que le prévenu avait l'intention d'agresser sexuellement cette dernière. La Cour est convaincue que le prévenu s'est rendu dans la forêt après avoir vu la plaignante, qu'il s'est garé où il ne pouvait être vu par elle et qu'il a ensuite attendu son arrivée pour l'approcher par derrière et la saisir par la taille. Il lui a dit \"baisse ton pantalon\". Elle a trébuché, elle est tombée en arrière, elle l'a griffé au visage, elle a pu se relever et s'est enfuie. La Cour de céans estime ainsi que, contrairement à ce que le tribunal de première instance a retenu, la thèse de la farce n'est pas vraisemblable et doit être écartée. Les doutes quant à la matérialité des faits dénoncés par la plaignante sont trop abstraits et théoriques pour permettre de faire bénéficier Y. de la présomption d'innocence.\n6. a) L'article 189 CP prévoit que, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 190 CP dispose que, se rend coupable de viol, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. L'article 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. L'article 190 CP constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (arrêt du TF du 10.02.2006 [6S.463/2005] et jurisprudence citée).\nEn outre, selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il est laissé à l'appréciation du juge, soit de sanctionner pleinement le comportement délictueux de l'auteur en infligeant la peine correspondant à l'infraction consommée, soit de lui attribuer une peine en fonction des circonstances (Pozo, in: Commentaire romand du CP, N.67 ad art. 22).\nb) Sur la base des faits retenus par la Cour de céans, il y a lieu de retenir, comme le propose le Ministère public, que dans la mesure où il y a un doute sur la nature de l'acte sexuel souhaité par le prévenu, l'agression doit être qualifiée de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 CP en relation avec l'art. 22 CP). En tant que lex specialis, l'article 189 CP l'emporte sur l'article 180 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 49 ad art. 189 CP).\n7. Pour ces motifs, l'appel du Ministère public et l'appel joint de X. doivent être admis et le jugement attaqué annulé. L'appel joint du prévenu doit par contre être rejeté. La juridiction d'appel est en mesure de rendre un nouveau jugement (art. 408 CPP)."}