{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-12_2012-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5944&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c27294940a4ef02fe8a88e057fee91a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.12", "INT.2012.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:25", "Checksum": "0a9cbd35b81e6818cfad70d6314045e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)\nRegeste:\nMenaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.\n\n\nLe témoin M. a été entendu. C'est lui qui a permis l'identification du prévenu car il est passé devant le véhicule de celui-ci et s'est souvenu du modèle et du numéro de plaque. Il a déclaré qu'il avait vu le véhicule parqué sur le chemin interdit à la circulation et privé à droite, environ 50 mètres en amont de l'intersection du boulevard [...] et de la rue [...]. Il a précisé l'avoir bien vu car il se focalise sur les gens qui viennent se parquer à cet endroit dans la mesure où c'est un chemin privé. Dès lors que le témoin a pu se souvenir du numéro de plaque alors qu'il ne l'avait pas noté, ce qui démontre son excellente mémoire, l'Autorité de céans est d'avis que son témoignage doit être pris en considération et qu'il y a lieu de retenir que le véhicule était garé sur la rue [...], à environ 50 mètres du lieu où se sont déroulés les faits. En outre, le témoin a déclaré qu'il n'avait vu personne dans le véhicule ou à côté. Or, à aucun moment le prévenu n'a indiqué être ailleurs que dans ou devant le véhicule ou aux côtés de la plaignante. Ainsi, il est fort possible qu'il se cachait quand le témoin est passé en voiture, que ce soit avant ou après le moment où il a approché la plaignante.\nd) Les versions divergent s'agissant des mots prononcés par le prévenu lorsqu'il a approché la plaignante. Cette dernière a déclaré que \"il m'a dit à deux reprises en tout cas de baisser mon pantalon. Il a parlé dans un français que je comprenais, sans accent. La première fois qu'il m'a dit de baisser mon pantalon, j'étais debout, la deuxième fois, j'étais parterre. Je ne sais plus s'il m'a dit de baisser mon pantalon ou de l'enlever la deuxième fois\". Le prévenu a soutenu qu'il lui avait en réalité dit \"fais attention\" en portugais, c'est à dire \"faz atençaõ\".\nLe premier juge a estimé que \"le stress, la panique et l'incrédulité ont […] fort bien pu fausser la perspective de l'enchaînement des événements et, en particulier, lui [la plaignante] faire mal comprendre la phrase prononcée par le prévenu, ce d'autant que pantalon et atençaõ ont des sonorités voisines et que la plaignante avait des écouteurs dans les oreilles, même s'il n'est pas établi que le volume de son I-Pod avait simplement été baissé ou au contraire coupé (reconstitution). Cela explique aussi qu'elle n'a pas décelé d'accent dans la voix du prévenu\". Il en outre considéré que \"il y a un doute quant aux paroles prononcées par le prévenu […]. Le fait est que durant toute la procédure, y compris devant l'expert, il n'a pas avancé un mot de français. Le fait est qu'il vient d'un milieu très simple. Le fait est qu'il était en Suisse depuis environ trois ans et que l'expérience enseigne que la population portugaise n'est pas celle qui apprend le plus vite le français. Dans ces conditions, le doute est irréductible quant à savoir s'il a vraiment dit \"baisse ton pantalon\", qui plus est dans un français sans accent\".\nA l'audience de ce jour, V., le policier qui a procédé à l'interpellation du prévenu et N., l'employeur du prévenu, ont été interrogés sur la compréhension et la maîtrise du prévenu de la langue française. V. a déclaré être persuadé que le prévenu avait compris ce qui lui avait été dit lors de son interpellation. Il a par ailleurs l'impression que le prévenu parlait français malgré un accent portugais. N. a déclaré qu'au début de l'engagement de Y., celui-ci ne parlait pas très bien le français mais qu'il avait progressé. Aujourd'hui, il estime qu'il parle et comprend le français à 60% environ. Il a estimé que ses progrès étaient linéaires depuis son engagement.\nLors de l'audience, le prévenu s'est exprimé dans un bon français et il a compris ce qui lui a été dit. Il a répondu sans l'aide de l'interprète sauf à une des questions qui lui ont été posées. Il a déclaré avoir décidé de progresser en français avec l'aide de son épouse quand la procédure a débuté.\nLe prévenu a déclaré qu'il s'était amélioré en français à partir du début de la présente procédure alors que son employeur estime que ses progrès sont linéaires depuis son engagement. Quoiqu'il en soit, la Cour estime que Y. a pu prononcer une expression simple telle que \"baisse ton pantalon\", son niveau de français devant être considéré suffisant au moment des faits. Même si un doute subsiste quant à savoir si la plaignante portait les écouteurs de son I-pod et avait réduit le volume ou si elle les avait retirés, la Cour retient sa thèse. Elle a en effet précisé avoir entendu à deux reprises cette injonction. Par ailleurs, elle avait baissé le volume de son I-pod pour entendre un éventuel véhicule.\ne) Le premier juge a observé que les déclarations de la plaignante avaient varié, ceci sans doute en raison de la peur qu'elle avait ressentie au moment des faits. Il y a cependant lieu de relever que les déclarations du prévenu ont également varié. Il a déclaré dans un premier temps qu'il marchait normalement et que la victime courait, pour ensuite affirmer que son pas se situait entre la marche et la course, que la victime s'était arrêtée de courir et qu'elle marchait. Il a de plus été inconstant concernant la motivation de son acte, déclarant vouloir rigoler à certains moments et vouloir faire peur à un autre moment. Par ailleurs, lorsqu'il a été interpellé par la police, le prévenu a d'abord contesté être allé en forêt et a indiqué que la griffure sur son visage était due à un accident de travail avant de reconnaître qu'il avait eu un problème avec une fille en forêt."}