{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-12_2012-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5944&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c27294940a4ef02fe8a88e057fee91a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.12", "INT.2012.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:25", "Checksum": "0a9cbd35b81e6818cfad70d6314045e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)\nRegeste:\nMenaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.\n\n\nLa constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).\n4. La maxime in dubio pro reo tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l’article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2 a ; ATF 120 I a 31 cons. 2 c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons. 2 a; ATF 124 IV 86 cons. 2 a; cf. également arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007] et arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009]). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même les indices, est susceptible d'emporter la conviction du juge et il décide selon son intime conviction si un fait est établi ou non. Pour le Tribunal fédéral, \"le principe de libre appréciation des preuves énoncé par l'article 249 PPF signifie qu'en matière pénale les juridictions d'instruction et de jugement ne sont pas liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi […]. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante. Ce n'est que de cette façon qu'il peut rendre un jugement valable, contrairement à l'ancien système des preuves légales qui liait le juge, sa conviction fût-elle contraire […]\". Ces considérations sont toujours valables sous l'empire de l'article 10 CPP (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 574; ATF 115 IV 267, JT 1991 IV 145).\n5. En l'espèce, deux versions contradictoires s'opposent. En l'absence de preuve absolue, il y a lieu d'examiner si des indices permettent de privilégier une version au détriment de l'autre.\na) La plaignante a déclaré que le trajet qu'elle empruntait quand elle allait courir était très aléatoire, qu'elle n'avait pas d'itinéraire en tête en quittant la maison, qu'elle aimait bien le chemin qu'elle avait suivi ce jour-là et qu'elle l'avait fait la veille mais à une autre heure.\nDans ces conditions, le raisonnement du tribunal de première instance selon lequel la thèse de la minutieuse préméditation pouvait être exclue d'emblée doit être suivi. En effet, selon la plaignante, tant le trajet emprunté que l'horaire de ses sorties sont irréguliers de sorte que le prévenu ne pouvait pas prévoir que la plaignante passerait par le lieu des faits à l'heure en question.\nb) Le prévenu a expliqué qu'il avait un besoin urgent d'uriner après avoir lavé son véhicule, raison pour laquelle il s'était rendu dans la forêt et non à son domicile, plus éloigné. Or, selon les relevés chronométriques effectués par la police, le trajet jusqu'au bas de l'immeuble où vit le prévenu et où il peut facilement se garer prend seulement 20 secondes de plus à parcourir que le trajet jusqu'au lieu des faits de sorte qu'il aurait aussi parfaitement pu s'y rendre, et ceci en ne perdant quasiment pas de temps. Par ailleurs, il n'avait pas besoin de se rendre si loin dans la forêt; il aurait en effet pu uriner sans risquer d'être vu bien avant l'intersection du chemin [...] avec le boulevard [...], à l'entrée de la forêt. Enfin, il pouvait tout à fait aller derrière la station de lavage. Dans la mesure où il faisait nuit, il aurait été peu probable qu'il ait été vu, comme il le craignait.\nAu vu de ce qui précède, l'argument du prévenu selon lequel il s'est rendu en forêt car son besoin était trop urgent pour attendre d'être à la maison n'est pas crédible.\nc) Le prévenu a déclaré qu'il avait garé son véhicule juste après l'intersection du boulevard [...] avec la rue [...], pratiquement au milieu et que c'était impossible qu'une autre voiture puisse passer. Par la suite, après avoir été mis au courant des déclarations de M., il a indiqué que sa voiture était peut-être garée plus à droite ce qui permettait à la voiture de ce dernier, même une voiture de marque Landrover, de passer. Quant à la plaignante, elle a déclaré de façon constante n'avoir pas remarqué la présence d'un véhicule."}